I-13.3, r. 2.01 - Règlement sur les autorisations d’enseigner

Texte complet
23. Le ministre peut reconnaître qu’un candidat possède un diplôme équivalent à un diplôme requis en vertu du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 23.
En vig.: 2019-10-01
23. Le ministre peut reconnaître qu’un candidat possède un diplôme équivalent à un diplôme requis en vertu du présent règlement.
A.M. 2019-09-04, a. 23.